1° Premièrement que tout chef de maison,
tenant famille, héritier marié, ou à marier,
ayant enfants ou n'en ayant point, encore qu'il fût désavenu
du mariage, et qu'il demeurât seul ou seule, tirera le compte
d'eau salée comme chef de maison, famille tenant, en observant
l 'ordre ancien, savoir est, que les chefs de maison tirent les
premiers.
2° Item, tous locataires et cadets mâles tenant famille
à part tirent le compte d'eau salée après les
chefs de maison, en second rang, s'ils sont fils de voisin, et non
autrement.
3° Item, que le fils du chef de maison, héritier futur,
encore qu'il se sépare de là compagnie de ses père
et mère, qu'il soit marié, ou tienne famille à
part, ne tirera ni ne tire le compte d'eau salée, encore
qu'il prenne fille de voisin pour femme, ni ne tirera aucunement,
sous prétexte de voisinage, durant la vie de son père,
et, en cas que ledit père, fils et fille, héritier
ou héritière, ne pussent s'accorder et se séparassent,
dans ce cas ledit compte d'eau salée leur sera paitagé
par moitié, ainsi qu'il a été ci-devant arrêté.
4° Item, la fille de voisin mariée avec un étranger
tirera suivant la coutume un demi-compte d'eau salée.
5° Item, les femmes veuves, demeurées seules, auront
pendant leur veuvage, sans exception, un demi-compte d'eau salée,
nonobstant ce qui aurait pu se passer jusqu'à présent,
par tolérance ou autrement.
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6° Item,aucun personnage du village de ladite
ville, soit héritier ou cadet, s'il vient demeurer en ladite
ville, sinon qu'il ait maison et habite et y tienne famille, ne
jouira dudit compte d'eau salée jusqu'à ce qu'il
aura fait sa demeure et résidence en ladite ville et supporté
les charges de ladite ville, tout ainsi qu'il est d'usage et coutume
de payer les susdites charges, pendant l'espace de six mois aupréalable.
7° Item, que les hommes, femmes, valets et servantes, ne pourront
tirer aucune portion de ladite eau salée, quoiqu'ils en
aient pris par tolérance ou par surprise, tant qu'ils demeureront
dans l'état de servitude susdit et suivant la forme précédente.
8° Item, qu'aucun enfant ayant son père en vie, et
quoiqu'il soit fils d'héritière ne tirera le compte
d'eau salée jusqu'à ce qu'il soit marié et
tienne famille à part avec sa femme : mais son père
étant marié en secondes noces ou non marié,
tirera le compte d'eau salée.
9° Item, que la femme étrangère qui aura été
marée avec un voisin, s'il désavient de tel mariage
sans enfants, ne jouira d'aucune part de ladite fontaine depuis
le dernier jour de l'an de son veuvage, et en gaidant icelui,
elle jouira du demi-compte d'eau salée, seulement pendant
ledit an.
Le Livre noir
(Archives de la ville de Salies-de-Béarn)
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